6.3.3.12. Ventilation: La ventilation doit être suffisante pour assurer le renouvellement de l’air 5 fois par heure dans les locaux non réfrigérés, les toilettes, les vestiaires, les cafétérias et autres locaux destinés au personnel.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.12.